Fiche pédagogique

Les vitres teintées

LES VITRES TEINTEES

Une voiture avec les vitres fumées, c’est beau, ça fait bien ! Mais a-t-on le droit de circuler avec ?

Pour les vitres des portes arrière, des custodes et la lunette arrière, c’est parfaitement autorisé.
Pour les portes avant, les vitres doivent être en substance transparente et ne pas déformer les formes et les couleurs des objets vus par transparence.

A partir du 1er janvier 2017, tous les véhicules devront avoir les vitres latérales avant teintées au maximum à 30% de la TLV (transmission de lumière visible). C'est-à-dire la teinte normale des véhicules commercialisés par les constructeurs

A partir de cette date, tout conducteur dont le véhicule ne sera pas aux normes sera passible d'une amende de 135 euros et d'un retrait de 3 points, voire également une immobilisation du véhicule.

Pour le pare brise, la pose d’un film fumé est interdite.

Article R316-1 du code de la route
Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, doit être construit ou équipé de telle manière que le champ de visibilité du conducteur, vers l'avant, vers la droite et vers la gauche soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté.

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article.

Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Article R316-3 du code de la route
Toutes les vitres doivent être en substance transparente tel que le danger d'accidents corporels soit, en cas de bris, réduit dans toute la mesure du possible. Elles doivent être suffisamment résistantes aux incidents prévisibles d'une circulation normale et aux facteurs atmosphériques et thermiques, aux agents chimiques et à l'abrasion. Elles doivent également présenter une faible vitesse de combustion.

Les vitres du pare-brise doivent en outre avoir une transparence suffisante, ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence ni aucune modification notable de leurs couleurs. En cas de bris, elles doivent permettre au conducteur de continuer à voir distinctement la route.

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article. Il détermine notamment les conditions d'homologation des différentes catégories de vitres équipant les véhicules.

Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Source, référence et complément d’information.

www.legifrance.gouv.fr

Code de la route « DALLOZ »

Texte et photos : Jean-Bernard Mettrier – encyclautomobile.fr

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